بسم الله الرحمن الرحيم
REP : Dans le cas où la femme constaterait la cessation des menstrues après l’aube, les savants émettent deux avis en ce qui concerne le jeûne de ce jour là :
Premier avis : Elle est tenue de s’abstenir de boire et de manger tout le reste de cette journée sans que celle-ci lui soit accordée comme un jour de jeûne ; elle devra par conséquent la rattraper en jeûnant un autre jour. Il s’agit là de l’avis le plus répandu de l’école de l’imam Ahmad ibn Hanbal (qu’Allah lui fasse miséricorde).
Deuxième avis : Elle n’est pas tenue de jeûner le restant de cette journée. En effet, c’est un jour au cours duquel le jeûne n’est pas valide pour elle car au début de cette journée, elle est indisposée (menstrues), et par conséquent ne fait pas partie des gens concernés par l’obligation du jeûne. Le jeûne n’étant pas valide, l’abstinence de manger ou de boire n’a alors aucune valeur, ni utilité. Ce court laps de temps compris entre l’aube et le moment où elle constate sa pureté n’est pas un temps au cours duquel elle est concernée par le devoir du jeûne. Au contraire, il lui est interdit de jeûner en ce début de journée, car le jeûne est, rappelons le, la renonciation dans un but d’adoration à tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne (boire, manger, avoir des relations sexuelles etc.) de l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Ce deuxième avis comme tu le constates, est plus plausible que le premier qui stipule l’obligation de jeûner. Mais dans tous les cas, tous les avis s’accordent sur la nécessite de reprendre ce jour là.
Si une femme se trouve purifiée de ses menstrues et se lave rituellement après l’apparition de l’aube, puis accomplit la prière et complète le jeûne de cette journée, doit-elle rattraper ce jour là ?
Je saisis l’occasion pour souligner un point fréquent chez les femmes lorsque les menstrues apparaissent chez ces dernières après qu’elles aient jeûne cette journée. Beaucoup d’entre elles pensent que si les menstrues apparaissent après la rupture du jeûne et avant la prière du Icha, cela annule le jeûne de la journée. Ceci est totalement faux et ne repose sur aucun fondement. Au contraire le jeûne est complet et valide même si les menstrues surviennent une minute seulement après le coucher du soleil.
La femme qui vient d’accoucher se doit-elle de jeûner et de prier avant la période de 40 jours, si elle constate la cessation de ses lochies ?
Que doit faire la femme dont la durée habituelle des menstrues est de sept ou huit jours, mais qui constate à une ou deux reprises qu’elles se sont poursuivies au delà de cette durée ?
Et ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : ( c’est une source de mal…)
Ainsi, tant que l’écoulement du sang persiste, la femme est considérée comme indisposée et ce jusqu’à ce qu’elle constate la cessation de ses menstrues, se purifie et accomplisse la prière. Si en revanche le mois suivant, la durée des menstrues est plus courte, elle se purifie dès qu’elle constate la fin des écoulements même si elle a lieu plus tôt. En d’autres termes, la femme ne doit pas accomplir de prières tant qu’elle a ses menstrues, quelle qu’en soit la durée par rapport aux précédentes. Et elle reprend ses prières dès la cessation de ses menstrues.
La femme qui vient d’accoucher doit-elle automatiquement observer une trêve de quarante jours dans l’accomplissement des prières et du jeûne ou doit-elle tenir compte de la cessation des écoulements, c’est-à-dire qu’elle se purifie et reprend ses prières dès qu’il n’y a plus d’écoulement de sang ? Et quelle est la durée minimale pour recouvrer la pureté suite à un accouchement ?
Si une femme constate durant la journée du mois de Ramadan l’écoulement de légères gouttes de sang, qui se poursuit tout au long du mois du Ramadan alors qu’elle jeûne, son jeûne est-il valide ?
Quand une femme en état de menstrues ou une femme qui vient d’accoucher retrouve sa pureté avant l’apparition de l’aube et ne fait ses grandes ablutions qu’après l’aube, son jeûne sera-t-il valide ou pas ?
ل…Cohabitez donc avec elles maintenant, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc (la clarté) de l’aube du fil noir (l’obscurité de la nuit).
Si Allah, qu’Il soit exalté, a autorisé les rapports sexuels jusqu’à l’aube cela implique que la toilette rituelle ne peut avoir lieu qu’après l’aube. Ceci est par ailleurs corroboré par le Hadith de Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle- qui dit :
« Le Prophète r se levait le matin en étant impur suite à un rapport avec l’une de ses épouses et il observait le jeûne ».
Cela signifie qu’il ne se lavait de cette impureté qu’après l’aube.
Si une femme sent la présence du sang menstruel ou éprouve les douleurs habituelles des menstrues, et que le sang ne s’écoule pas avant le coucher du soleil. Son jeûne ce jour là est-il valide ou doit-elle le reprendre ?
Quand la femme constate un saignement, mais n’est pas certaine s’il s’agit du sang des menstrues ou pas, son jeûne est-il valide ?
Il arrive parfois que la femme trouve des traces légères de sang ou de très petites taches tout le long de la journée. Tantôt elle constate ces traces dans la période habituelle de menstruation sans que celle-ci ait lieu, et tantôt elle les constate en dehors de la période de menstruation. Qu’en est-il du jeûne de cette femme dans les deux cas ?
La femme en période de menstrues et celle qui a les lochies, peuvent-elles manger et boire durant la journée du mois du Ramadan ?
Si la femme en période de menstrues ou qui a les lochies se purifie à l’heure de la prière de Asr, doit-elle faire à la fois les prières de Dzhor et de Asr ou uniquement celle de Asr ?
« Celui qui rattrape une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil, aura rattrapé la prière de Asr ».
On peut remarquer que le Prophète r n’a pas mentionné que cette personne aura rattrapé la prière de Dzhor également. En effet, si la prière de Dzhor était obligatoire dans ce cas, le Prophète r l’aurait souligné.
Et aussi parce que si une femme a ses menstrues après l’arrivée de l’heure de la prière de Dzhor, elle ne sera obligée de rattraper que la prière de Dzhor lorsqu’elle se trouvera purifiée de ses menstrues. Elle ne rattrapera pas pour autant la prière de l’Asr bien que la prière du Dzhor se groupe avec celle de l’Asr. Ce cas-là est similaire à celui évoqué dans la question. En conséquence, l’avis le plus plausible est que cette femme ne doit accomplir que la prière de Asr comme l’ont prouvé les textes prophétiques et l’analogie (présentée ci-dessus). Il en sera de même d’ailleurs pour la femme qui se purifie avant l’expiration du temps de prière de Icha : elle n’aura à effectuer que la prière de Icha et ne sera pas tenue d’accomplir celle de Maghrib.
Il y a deux cas de femmes qui font de fausses couches : Le cas de la femme qui fait une fausse-couche avant que l’embryon ne soit constitué et celui de la femme qui fait une fausse-couche alors que l’embryon a déjà les premiers rudiments de la forme humaine nettement différenciés. Qu’en est-il du jeûne de cette femme le jour de sa fausse-couche et durant les jours suivants caractérisés par l’écoulement du sang ?
L’écoulement du sang d’une femme enceinte durant le jour du mois de Ramadan, affecte-t-il son jeûne ?
« N’est-ce pas que la femme qui a ses menstrues n’accomplit pas de prières ni de jeûne ».
C’est pour cette raison que la menstruation est considérée comme un facteur annulant le jeûne, il en est de même des lochies ; l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies gâte le jeûne. Si l’écoulement du sang de la femme enceinte durant la journée du mois de Ramadan est le produit d’une menstruation, il est pareil à la menstruation de la femme non enceinte et en tant que tel, il affecte le jeûne et l’annule. S’il n’est pas le résultat d’une menstruation, il n’a sur aucun effet son jeûne. La menstruation qui peut se produire chez une femme enceinte est un écoulement de sang régulier qui ne s’est pas arrêté depuis qu’elle a conçu et qui survient à sa période habituelle des menstrues. D’après l’avis le plus plausible, il s’agit-là des menstrues et la femme doit observer les règles juridiques des menstrues. En revanche, si l’écoulement du sang s’interrompt et qu’ensuite, elle recommence à voir un sang qui n’est pas l’écoulement habituel, cela n’affecte nullement son jeûne parce qu’il ne s’agit pas des menstrues.
Si une femme constate, durant la période habituelle de sa menstruation, un écoulement de sang qui dure toute une journée, et que le lendemain elle n’en constate pas de toute la journée, que doit-elle faire ?
Certains savants affirment que si une femme constate un jour du sang et un autre jour pas de sang de manière alternative, il faut considérer le sang comme étant issu des menstrues et les jours sans sang comme une pureté, et ce jusqu'à ce qu’elle atteigne 15 jours. Au delà de cette limite, c’est-à-dire des 15 jours, la femme sera considérée comme atteinte de métrorragie (hémorragies persistantes chez les femmes). Tel est l’avis qui est répandu chez les Hanbalites.
A Suivre.......








