بسم الله الرحمن الرحيم
4eme page (suite et fin)
Les dispositions légales du pèlerinage et de la ‘Umra en période de menstrues.
Comment fait la femme qui à ses menstrues pour accomplir les deux Rak’a de la mise en état de sacralisation (Al-Ihram) ? Peut-elle réciter le Coran à voix basse ?
Deuxièmement : Cette femme qui, avant de se mettre en état de sacralisation, a eu ses menstrues, peut bien le faire tout en ayant ses menstrues car le Prophète ordonna à Asma bint Oumeice, épouse de Abû Bakr , le jour où elle accoucha à Dzoul Houlaifa (qui est un Miqat, c’est-à-dire un endroit fixé pour se mettre en état d’Ihram), de se laver et de se protéger avec un habit ou un tissus, puis de se mettre en état d’Ihram. Il en est de même pour la femme qui à ses menstrues, elle doit rester en état de sacralisation jusqu'à ce qu’elle se purifie, ensuite elle fait les processions rituelles autour de
Quant à la récitation du Coran, elle est permise. La femme qui à ses menstrues a en effet le droit de réciter le Coran en cas de besoin ou d’intérêt, mais si elle veut juste le réciter avec une intention d’adoration il vaut mieux qu’elle l’évite.
En partant pour le pèlerinage une femme eut ses menstrues cinq jours après son départ. Quand elle arriva au Miqat (limite du territoire au delà duquel le pèlerin doit être en état de sacralisation) elle fit ses ablutions rituelles et se mit en état d’Ihram alors qu’elle n’était pas encore purifiée de ses menstrues. Quand elle arriva à
Par contre si les saignements ne correspondent pas au sang typique des menstrues, mais seraient dus uniquement à la pression des bousculades ou à un choc émotionnel, ces circuits sont considérés comme valides, d’après l'avis des savants qui n’exigent pas la purification pour ce rite.
Si dans le premier cas elle ne peut pas retourner à
Une femme arrive en état de sacralisation pour une ‘Umra, et dès qu’elle atteint
Quel est l’avis juridique dans le cas d’une femme dont les menstrues surviennent durant les jours de son pèlerinage ? Est-ce que ce dernier est valide ?
J’ai accompli le devoir du pèlerinage l’année dernière et j’ai effectué tous les rites du pèlerinage à l’exception la circumambulation al-Ifada et celle d’adieu (Tawaf Al-Wada’) que je n’ai pu faire pour une raison légale. Je suis revenue chez moi à Médine dans l’intention de retourner un jour pour faire ces deux rites. Comme j’ignorais les prescriptions religieuses à ce sujet, je me suis désacralisée (Tahalul) et j’ai fait tout ce qui m’était interdit en état de sacralisation (Ihram). Je me suis renseignée concernant mon retour afin de faire les rites non accomplis et l’on m’a dit qu’il n’est plus la peine que je refasse la circumambulation car elle n’est plus valide du moment que j’ai annulé mon pèlerinage et que je dois le refaire intégralement l’année suivante tout en immolant une vache ou une chamelle à titre de compensation. Est-ce que cela est correct ? Est-ce qu’il y a une autre solution ? Si oui laquelle ? Est-ce que mon pèlerinage est effectivement annulé ? Dois-je le refaire ?
Dans ce cas, vous devez retourner à
« Il (le Prophète) a ordonné à ce que le dernier contact des gens (pèlerins) soient avec
Dans une autre version rapportée par Abû Dawud :
« … que leur dernier contact avec
Et aussi parce que lorsque l’on informa le Prophète que Safiyya avait déjà effectué la circumambulation al-Ifada il a dit : « Qu’elle parte donc ! »
Ceci montre bien que la femme qui a ses menstrues est dispensée de la circumambulation d’adieu (Tawaf al-Wada’), tandis qu'elle doit effectuer la circumambulation al-Ifada.
Etant donné que c'est par ignorance que vous avez commis tous les interdits du Ihram, cela ne porte pas préjudice à votre pèlerinage, car celui qui, par ignorance, commet des actes interdits par l’état de sacralisation (Ihram) n’est redevable de rien du tout conformément à cette parole d’Allah :
Seigneur ne nous châtie pas s’il nous arrive de commettre une erreur S.2 V.286
Allah répondit alors dans un Hadith qodsi : « Je l’ai fait ». On peut lire également dans le Coran :
Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serrez blâmez) pour ce que vos cœurs font délibérément
Par conséquent tous les interdits divins imposés à l’individu en état de sacralisation, ne nécessitent rien s’ils sont transgressés par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Mais dès que l’individu n’a plus d’excuse, il doit s’empresser de mettre fin à ces actes interdits.
Si les lochies d’une femme débute le jour du At-Tarwiya (huitième jour du mois du pèlerinage) et qu’elle poursuive l’accomplissement des rites du pèlerinage, sauf la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Ensuite elle constate qu’elle a en principe recouvré sa pureté après dix jours. Doit-elle se laver pour se purifier et accomplir le rite manquant à savoir la circumambulation du pèlerinage ?
Une femme s’est mise en état de sacralisation pour le pèlerinage depuis As-Sayl alors qu’elle avait ses menstrues. Quand elle est arrivée à
En partant pour la ‘Umra, je suis passée par le Miqat (endroit fixé pour se mettre en état d’Ihram) alors que j’avais mes menstrues. Donc je ne me suis pas mise en état de sacralisation, et je suis restée à
« Fais ta purification rituelle légale et protège-toi d’un tissu (serviette hygiénique) puis mets-toi en état de sacralisation. »
Le sang des menstrues étant similaire au sang des lochies, je dis alors à cette femme qui arrive au Miqat ayant ses menstrues, qu’elle se purifie, et qu’elle se protège bien en appliquant des serviettes qui empêchent l’écoulement et qu’elle se mette en état de sacralisation que se soit pour le pèlerinage ou la ‘Umra. Mais si elle se met en état de sacralisation et qu’elle arrive à
« Fais donc tout ce que fait un pèlerin à l’exception de la circumambulation jusqu'à ce que tu recouvres ta pureté ». Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.
Dans Sahih Al Boukhari également, Aïcha mentionne qu’après sa purification, elle fit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. D’où une preuve supplémentaire que si une femme entre en état de sacralisation pour un pèlerinage (Hadj) ou une ‘Umra alors qu'elle a ses menstrues, ou si celles-ci surviennent avant qu’elle n’ait eu le temps de faire la circumambulation, elle ne doit pas l’accomplir. Elle ne doit pas non plus faire le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa jusqu'à ce qu’elle recouvre sa pureté et se purifie. Cependant si elle effectue la circumambulation tout en étant purifiée mais qu'à la fin de cette dernière ses menstrues surviennent, elle poursuit ses rites et fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa même en étant en état de menstrues. Elle se coupe les cheveux et termine ainsi sa ‘Umra. Car la purification n’est pas une condition nécessaire pour accomplir le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.
Je suis venu de Yanbaن en compagnie de ma femme. A notre arrivée à Djedda elle eut ses menstrues. J’ai alors continué à faire la ‘Umra seul, sans ma femme. Quel est l’avis juridique pour le cas de ma femme ?
« Celle-là va-t-elle nous bloquer ? ». On lui répondit qu’elle avait déjà fait la circumambulation (Tawaf Al-Ifada), il dit alors : « Qu’elle parte donc (avec nous) ! ».
Le fait que le Prophète ait dit : « Celle-là va-t-elle nous bloquer ? », prouve que la femme ayant eu ses menstrues avant la circumambulation Al-Ifada, doit attendre le moment où elle va recouvrer sa pureté pour accomplir cette dernière. La circumambulation de la ‘Umra est pareille à celle de Al-Ifada, car c’est un pilier de la ‘Umra. Si donc la femme a ses menstrues pendant sa ‘Umra et avant la circumambulation, elle doit attendre sa purification et ensuite effectuer cette circumambulation.
Est-ce que le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa fait partie de
Une femme dit : « En faisant le pèlerinage j’ai eu mes menstrues. Mais par pudeur je n’ai osé le dire à personne. Je suis alors entrée à
« N'est-ce pas que la femme qui à ses menstrues n’accomplit ni jeûne, ni prières ? ».
Et les musulmans sont unanimes pour dire qu'il n'est pas permis à la femme qui a ses menstrues de prier ou de jeûner.
Cette femme doit se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle vient de faire. Sa circumambulation durant ses menstrues n’est pas valide, mais son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa (Sa’y) reste valide, car l’avis le plus plausible autorise en effet l’anticipation du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa par rapport à la circumambulation durant le pèlerinage. Par conséquent elle doit refaire la circumambulation, car la circumambulation Al-Ifada est l’un des piliers du pèlerinage, et ce n'est qu'après l'avoir accomplie qu'on peut procéder à la deuxième désacralisation. En conséquence, cette femme-là, ne peut avoir de rapports sexuels avec son époux (si elle est mariée) jusqu'à ce qu’elle effectue la circumambulation. Et elle ne peut contracter d’acte de mariage (si elle n’est pas mariée) jusqu'à ce qu’elle fasse la circumambulation. Et Allah sait mieux.
Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat » que doit-elle faire ?
Une femme a eu ses menstrues après avoir effectué le jet des cailloux au niveau de Jamarat Al-Aqaba et avant la circumambulation Al-Ifada. Elle et son mari se trouvent dans un convoi auquel ils sont liés. Que doit-elle faire sachant qu’elle ne pourra pas retourner aux lieux Saints après ce voyage ?
Si la femme qui vient d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, son pèlerinage sera-t-il valide ? Et si elle ne recouvre pas sa pureté que doit-elle faire tout en sachant qu’elle a l’intention d’effectuer le pèlerinage ?








